J.O. 22 du 27 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale


NOR : INTA0500014D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :


Article 1


Au quatrième alinéa de l'article R. 411-45 du code des communes, les mots : « trente-huit » sont remplacés par les mots : « trente-cinq ».

Article 2


L'article R. 411-48 du code des communes est ainsi complété :

« Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :

a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales. »

Article 3


Le premier alinéa de l'article R. 411-49 du code des communes est ainsi rédigé : « La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin. »

Article 4


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin